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Décret relatif aux noms de domaine « .fr » : quelle application pour les dépôts antérieurs au 7 février 2007 ? - par Philippe Camps le 12/10/2009 @ 09:29

Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de Cassation a affirmé que les dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’Internet ne s’appliquent pas aux enregistrements de noms de domaine en « .fr » antérieurs à son entrée en vigueur. En substance, un particulier avait réservé, le 7 avril 2005, le nom de domaine « sunshine.fr » alors que la société Sunshine avait déposé en juillet 2001 une marque du même nom pour les classes visant les chaussures et vêtements. Cette dernière avait alors agi en référé à l’encontre du particulier et la Cour d’Appel, sur le fondement de l’article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électronique (issu du décret du 6 février 2007), avait ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Sunshine. Tandis que l’intéressé s’était défendu en affirmant que sa réservation du nom de domaine litigieux était parfaitement légitime et justifiée du fait de l’existence de la société Sunshine Productions en formation, dont il était le gérant et dont l’activité était dédiée à la photographie, la Cour d’Appel, pour appuyer sa décision, a fait valoir qu’il « ne [justifiait] d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société » (CA Paris, 14ème ch. Civ. A, 16 janv. 2008). La Cour de Cassation estime qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a excédé ses pouvoirs. En effet, dans la mesure où le transfert du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine « ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état », il ne pouvait être ordonné en référé. Par ailleurs, en outrepassant le principe selon lequel « si la nouvelle loi s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date », la Cour d’Appel a violé l’article 2 du Code Civil et l’article R. 20-44-45 susvisé. En conséquence, les dispositions du décret du 6 février 2007 n’étaient pas applicables au nom de domaine « sunshine.fr ».


CONTREFACON ET COMPETENCE COMMUNAUTAIRE - par Ph_Camps le 12/10/2009 @ 08:57

En vertu de l’article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, le tribunal compétent en matière délictuelle ou quasi-délictuelle est celui du «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire». En substance, une société française commercialisait sous l’enseigne Sinequanone des articles de prêt-à-porter et détenait des droits d’auteur sur certains modèles. Ayant été informée par l’un de ses distributeurs qu’une société danoise proposait des articles similaires à la vente, elle a assigné cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale après avoir commandé lesdits articles et fait constater par huissier de justice la manifeste contrefaçon. En premier lieu, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent, contrairement à la Cour d’Appel de Paris qui, saisie sur contredit et se basant sur les règles habituelles relatives à la compétence judiciaire au sein de l’Union Européenne, s’est déclarée en faveur de la compétence des juridictions françaises. Suite au pourvoi de la société danoise, qui reprochait à la société française d’avoir elle-même provoqué un dommage sur le territoire français, et ce, de manière artificielle, la Cour de Cassation a pu affirmer, dans un arrêt du 25 Mars 2009, que la Cour d’Appel de Paris était parfaitement compétente. A ce titre, elle fait valoir d’une part que la société danoise n’avait eu aucune « difficulté particulière» à vendre ses produits dont la livraison avait été effectuée à Paris et, d’autre part, que la juridiction avait limité la compétence juridictionnelle «aux faits dommageables produits en France ». Cette jurisprudence étend le champ de compétence des juridictions pour permettre une meilleure répression de la contrefaçon au niveau communautaire du fait du continuel développement du commerce, tant au sein de l’Union Européenne qu’à l’échelle internationale. - Cour de Cassation, 1ère civ., 25 mars 2009, n° 08-14.119


DU COÛT DE LA PUBLICATION DES DECISIONS DE JUSTICE SUR INTERNET - par Ph_Camps le 12/10/2009 @ 08:55

Attaquant un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 avril 2008 portant sur une affaire d’escroquerie dans laquelle le prévenu s’était vu ordonner la publication à ses frais du dispositif de la décision "par voie électronique, sur les sites internet des Echos et du Parisien, la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2009 que « les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum". Cette décision intervient dans un contexte où la publication judiciaire est fréquemment réclamée et souvent accordée, principalement depuis qu’un contrefacteur s’est vu contraint de publier la condamnation en page d’accueil de son site web par un jugement du Tribunal de Commerce du 3 mars 1997. Mais lorsque le dispositif est voué à être publié sur le site de la personne condamnée et non sur des sites de journaux, est-il légitime que le juge accompagne cette publication d’un coût ? Toute la complexité de cette question repose sur l’hypothèse où la personne condamnée n’assure pas par elle-même la maintenance et l’hébergement de son site mais fait appel à un prestataire de services; la publication effective de la décision sur le site implique alors une intervention de ce dernier, qui engendre nécessairement des frais. C’est pourquoi il apparaît prudent d’inviter le Tribunal à toujours fixer un coût maximal de publication, et ce pour tous types de sites, sans distinction aucune. - Cour de Cassation, crim., 28 janvier 2009, n° 08-83.705


Avocat Nice - par Webmaster le 25/04/2009 @ 11:59

Notre site Avocat Nice - Philippe Camps, sera prochainement et progressivement disponible en anglais, allemand, espagnol, italien, suédois. Nous prions nos aimables correspondants de bien vouloir utiliser le Formulaire de contact à disposition sur la gauche du site.


SECURITE DES SYSTEMES DE TRAITEMENTS AUTOMATISES - par Philippe Camps le 20/07/2008 @ 21:18

SECURITE DES SYSTEMES DE TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES (STAD). CONDAMNATION DU RESPONSABLE DE LA SECURITE INFORMATIQUE POUR MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE LOYAUTE.
 
 
Le responsable de la sécurité informatique d’une société était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de RENNES pour « avoir frauduleusement introduit ou modifié des données dans le système de traitement automatisé de la société, en modifiant le logiciel « Open SSH » aux fins de récupérer les « login » et « mots de passe » des utilisateurs se connectant sur le serveur dénommé « galette » et en introduisant sur son ordinateur connecté au réseau interne de l’entreprise, des logiciels dits de « snif » permettant de capter les droits d’accès des utilisateurs et d’intercepter leurs messages électroniques ».
 
Pour sa défense, le prévenu faisait valoir qu’en sa qualité d’administrateur du réseau, il avait par nature accès à toutes les données et prétendait ses actes motivés par la recherche et le développement de la sécurité.
 
Le Tribunal le condamnait à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.500 euros au visa des articles 323-3 et 323-5 du Code Pénal considérant qu’il avait manqué à son obligation de loyauté, puisqu’ « exerçant une profession plaçant ses partenaires dans un état de réelle dépendance impliquant qu’ils puissent lui accorder une confiance totale ».
 
Cette décision est révélatrice de la volonté des Tribunaux de faire dorénavant respecter des règles de loyauté et d’éthique par les personnes responsables de la sécurité de l’information et des systèmes d’information.
 
T.G.I RENNES 21 février 2008, n°0352216 – P.
 
NB : Il est bien évidemment conseillé aux dirigeants de sociétés informatiques d’anticiper autant que faire se peut le problème en prévoyant des clauses spécifiques dans le contrat de travail des responsables de la sécurité informatique, voire en instituant au sein de l’entreprise une charte éthique relative à l’accès et à la conservation de l’information au sein de l’entreprise.

Fraude en matière de système de sécurité - par PhCamps le 05/07/2008 @ 12:07

L’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD) relève des dispositions des articles 323-1, 323-5 et 323-7 du code pénal, même si l’intrusion n’a pas d’autre vocation que de démontrer au propriétaire dudit système, l’existence de failles dans sa sécurité. 

Le tribunal correctionnel de Paris en a décidé ainsi dans une affaire où le gérant d’une société de sécurité informatique avait, par le biais du serveur d’une société parisienne, Colt Télécommunication qu’il avait infiltré, multiplié les attaques en direction de très nombreux sites gouvernementaux afin de leur démontrer l’existence de failles dans leurs systèmes de sécurité.

Bien que ces intrusions n’aient été suivies d’aucune dégradation, le « hacker » se limitant à laisser le message suivant : « bonjour je viens de découvrir une faille dangereuse sur les serveurs suivants, … si vous avez besoin d’informations, contactez moi ».

Le juge correctionnel a considéré le délit établi et a prononcé une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, les parties civiles obtenant chacune 1.000 € de dommages et intérêts, outre 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le « hacker » ne peut donc, au regard de la justice, se prévaloir de la « noblesse » de ses intentions, pour échapper à l’application des articles précités, toute intrusion dans un système de traitement de données appartenant à autrui étant strictement prohibée.
(T.G.I Paris 12° Ch, 2 juin 2006 www.juriscom.net).

Avocat Nice - Phillippe Camps


Flux RSS - par PhCamps le 18/06/2008 @ 01:30

ATTENTION A LA MISE EN JEU POSSIBLE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ABONNE


Les flux RSS permettent de présenter et diffuser automatiquement sur un site internet des contenus textes et photos édités par un autre site et pouvant être lus au moyen de logiciels de lecture RSS.

La généralisation de ces flux RSS (pour really simple syndication) ne va pas manquer de poser de nouvelles questions relativement à la responsabilité pouvant résulter de la diffusion des contenus.

Quid en effet du partage de responsabilités lorsqu’un article est de nature à créer un préjudice moral, notamment pour atteinte à la vie privée.

L’abonné au flux est-il responsable pour avoir publié sur son site ou cette responsabilité incombe t-elle à l’auteur des contenus de ce flux ?

Dans une affaire jugée le 28 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, le site « les pipoles » a été jugé responsable de l’article publié sur son site comme créant un préjudice moral à la personne mentionnée, nonobstant le fait que cet article ne faisait que reprendre une chronique publiée initialement sur le site « gala.fr ».

Pour condamner « les pipoles », le Tribunal a retenu « qu’en s’abonnant audit flux (celui de gala.fr), et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, il devait être considéré comme éditeur et devait en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site ».

Les utilisateurs de flux RSS sont donc invités à contrôler avec attention le contenu des publications mises en ligne par le biais des flux RSS.

http://www.avocat-nice.org/


VICTIMES DE L’AMIANTE. - par PhCamps le 18/06/2008 @ 01:27

VICTIMES DE L’AMIANTE.
ACTION EN REPARATION DES AYANTS DROITS


La Cour de Cassation vient de juger dans son arrêt du 20 mars 2008 que les ayants droits d’une personne décédée des suites d’une maladie due à une exposition à l’amiante étaient recevables à solliciter réparation du préjudice subi par eux du fait de ce décès, mais également à agir en réparation du préjudice subi par la victime du fait de sa maladie.

Les ayants droits des victimes de l’amiante peuvent donc solliciter en justice l’indemnisation de leur propre préjudice, et notamment leur préjudice moral résultant de la perte d’un être cher, mais solliciter en lieu et place de la victime, l’indemnisation de son pretium doloris, et autres chefs d’indemnisation auxquels elle aurait pu prétendre avant son décès.

http://www.avocat-nice.org/


RESPONSABILITE DES MOTEURS DE RECHERCHE - par PHCamps le 18/06/2008 @ 01:25


L’insertion d’un avertissement dans les résultats ne constitue pas un trouble manifestement illicite lorsqu’un moteur de recherche détecte que la visite d’un site peut endommager un ordinateur (virus, espiologiciel) ou déclencher automatiquement l’installation d’un dialer (logiciel destiné à couper la connexion d’un internaute à son insu pour le diriger vers des numéros téléphoniques surtaxés) et en informe ses utilisateurs.

C’est ce qu’a jugé la 14° chambre B de la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 25 janvier 2008, confirmant un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 13 juin 2007.

Le Conseil de la concurrence avait déjà reconnu de façon implicite que l’organisation de l’indexation des sites internet relevait de leur plus stricte liberté éditoriale, leur reconnaissant la liberté de référencer ou non les sites existants.

La Cour d’Appel de PARIS confirme le droit des moteurs de recherche à accompagner la présentation de ces sites de commentaires particuliers (sauf bien évidemment à engager leur responsabilité lors de diffamation ou de diffusion d’informations inexactes).

http://www.avocat-nice.org/


Nice - Avocat - par WM Europa le 27/03/2008 @ 20:09

Creation of the Web site of Philippe Camps, Lawyer in the Maritime Alps


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